Les mandataires sociaux représentent l'association, à l'égard des tiers comme à l'égard des membres. La responsabilité civile, délictuelle ou contractuelle de la personne morale est susceptible d'être engagée par les tiers ou par les membres.
En outre, la responsabilité personnelle des dirigeants peut être engagée dès lors qu'ils ont commis une faute personnelle ou séparable des fonctions.
Aucun texte ne définit les organes de gestion des associations ni les pouvoirs de ces organes. La définition et les pouvoirs des dirigeants d'associations sont régis par la liberté contractuelle. Ce sont donc les statuts qui déterminent les personnes ayant qualité de dirigeant et l'étendue de leurs pouvoirs.
Il convient enfin de préciser que les changements survenus dans l'administration ou la direction ainsi que toutes les modifications apportées aux statuts doivent être déclarés à la préfecture et ne sont opposables aux tiers qu'à compter de cette formalité de publicité (article 5 de la Loi du 1er juillet 1901).
Enfin, des sanctions civiles peuvent être prononcées à l'encontre des dirigeants d'associations faisant l'objet d'une procédure collective. L'application des sanctions civiles est réservée aux cas de fautes réellement graves, ce qui laisse aux magistrats un très large pouvoir d'appréciation. Il faut relever que ces condamnations sont de plus en plus fréquentes.
L'action en comblement d'insuffisance d'actif
Base légale : Article 180 de la loi du 25 janvier 1985.
Le demandeur de l'action (l'administrateur judiciaire, le représentant des créanciers, le commissaire à l'exécution du plan, le liquidateur, le Procureur de la République ou le Tribunal se saisissant d'office) doit rapporter la preuve de :
- l'insuffisance d'actif disponible pour faire face au passif exigible,
- une faute de gestion commise par le ou les dirigeants,
- un lien de causalité (la faute doit avoir contribué à l'insuffisance d'actif).
A noter que la gratuité des fonctions exercées par le responsable (bénévole) ne le met pas à l'abri de toute poursuite.
Cette action étant de nature patrimoniale, elle se transmet à leurs héritiers.
L'insuffisance d'actif, appréciée au moment où le Tribunal statue, correspond à la différence entre le passif et l'actif.
Le Tribunal dispose d'un très grand pouvoir d'opportunité, puisqu'il peut ne condamner les dirigeants reconnus fautifs qu'à tout ou partie de l'insuffisance d'actif, avec ou sans solidarité.
La prescription de l’action est de 3 ans à compter du jugement qui arrête le plan ou la liquidation.
Les condamnations prononcées sont modulées selon l'importance des fautes commises et même des revenus professionnels des intéressés.
L'extension du redressement judiciaire
Base légale : Article 182 de la loi du 25 janvier 1985.
Le Tribunal qui a ouvert une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire contre une association peut étendre ces procédures sur le patrimoine personnel des dirigeants, dans les cas énumérés dans l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985.
Cette action vise les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non.
L'action se prescrit par 3 ans à compter du jugement qui arrête le plan de redressement.
Le Tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Cette procédure ouverte contre le dirigeant comprend, en plus de son passif personnel, celui de l'association.
Les sommes en cause peuvent donc être importantes, les juges fixant librement la somme avec, comme limite, le montant de l'insuffisance d'actif.
La faillite personnelle et l'interdiction de gérer
Base légale : Articles 185 à 195 de la loi du 25 janvier 1985.
La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale ayant une activité économique. Le Tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation puisqu'il a la faculté de prononcer les peines. L'action contre les dirigeants peut être engagée à toute époque de la procédure. Le Tribunal peut être saisi par l'administrateur, le représentant des créanciers, le liquidateur, le Procureur de la République, ou se saisir d'office. La durée des peines est fixée par le Tribunal avec un minimum de 5 ans. Il y a relèvement automatique en cas de clôture pour extinction de passif.