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5. Associations en difficulté : ce qu'il faut savoir

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Mathieu Taugourdeau
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Cessation de paiement, redressement, liquidation et dissolution

Bases légales : Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises
Décret n ° 2005-1677 du 28 décembre 2005

Le mandataire ad'hoc

En cas de difficultés graves (mésentente entre les dirigeants, décisions irrégulières, inobservation des statuts etc.) le fonctionnement normal et l’existence d’une association peuvent être mis en péril. Dans ces cas, toute personne justifiant d'un intérêt personnel (membre, créancier de l'association par exemple) peut demander au tribunal la nomination d'un administrateur provisoire (ou mandataire ad’hoc) afin de régulariser la situation. Le mandataire ad’hoc, une fois nommé, consulte ensuite les dirigeants pour mettre en place un plan de règlement.

La cessation de paiement

La procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est applicable à toutes les associations déclarées et publiées. L’association est en cessation des paiements, lorsqu’elle est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible et exigé avec son actif disponible. La déclaration de cessation des paiements ou d’inexécution des engagements financiers d’un règlement amiable est déposée par le débiteur au greffe du tribunal compétent.
Le président de l’association a l’obligation de faire une déclaration dans les 15 jours suivant la cessation de paiement, auprès du Tribunal de Grande Instance dont le siège de l'association dépend. À défaut, sa responsabilité personnelle peut être recherchée et il peut être condamné à prendre en charge le passif.
Dans le cas d’insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que les dettes de l’association seront supportées, en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d’entre eux.
Le redressement judiciaire et le plan de sauvegarde (ou de redressement)
La procédure prévoit une durée de période d’observation limitée à quatre mois, et renouvelable une fois. L’activité de l’association se poursuit. Le représentant de l’association est soit dessaisi, soit assisté par un administrateur nommé par le tribunal.
Un projet de plan de redressement est établi par l’association durant cette période et il est communiqué au représentant des créanciers et au juge-commissaire.
Le tribunal arrête un plan de redressement ou prononce la liquidation de l’association. Il n’autorise la continuation de l’association que s’il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.

La liquidation judiciaire

La liquidation judiciaire entraîne la cessation de l’activité de l’association qui se trouve par là-même dessaisie de la possibilité d’administrer et de disposer de ses biens. Le liquidateur procède à la cession de l’actif de l’association et à l’apurement de son passif.
Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire soit pour extinction du passif, soit pour insuffisance d’actif. Dans ce dernier cas, les créanciers perdent, sauf cas particuliers, la possibilité d’exercer individuellement une action contre l’association.
La cession partielle d'actifs et la transmission d’établissement
La cession partielle d’actifs est la cession d’une branche complète d’activité (biens matériels, immobiliers, salariés, éléments d’actifs et de passifs….). Une convention partielle d’actifs fixe les modalités de transfert de tous ces éléments.

La dévolution de l'actif

La dévolution de l’actif d’une association peut se définir comme la transmission des biens et de l’actif. Il existe différents modes de dévolution : la fusion, la fusion-absorption, la cession partielle d’actifs, la dissolution avec dévolution de l’actif subsistant.
En cas de dévolution liée à une dissolution, les statuts prévoient généralement les conditions de cette dévolution. Dans le silence des statuts le tribunal, à la requête du ministère public, peut nommer un curateur qui provoquera, dans le délai déterminé par le tribunal, la réunion d'une assemblée générale dont le mandat sera uniquement de statuer sur la dévolution des biens.
Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur la dévolution des biens, quel que soit le mode de dévolution, elle ne peut conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, attribuer aux associés, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de l'association. Aussi en fin de vie d’une association, celle-ci peut organiser et décider en assemblée le transfert à une autre association d’objet similaire par exemple.

La dissolution de l'association

Il existe quatre sortes de dissolution mais dans tous les cas, l'actif ne peut être partagé entre les membres mais doit être attribué à une autre association. (article 9 de la loi et article 15 du décret du 16 août 1901) :

La dissolution volontaire

La décision est prise par l'assemblée générale dans les conditions prévues par les statuts.

La dissolution automatique

Elle n'est possible que par l'effet de clauses statutaires comme par exemple la réalisation de l'objectif statutaire, l'effectif minimum atteint, les ressources insuffisantes, l'arrivée au terme lorsque l’association a été créée pour une durée déterminée.
Les dirigeants restent en fonction jusqu'à la liquidation totale de l’association.
Si les statuts ne prévoient pas les modalités de la dissolution, c'est à l'assemblée générale qu'il appartient de nommer le liquidateur et de prévoir l'association attributaire des biens de l'association. Le liquidateur doit recouvrer les créances, acquitter les dettes, résilier le bail et les contrats d'assurance, et céder les biens de l'association.
Le produit de la liquidation et les biens restants doivent être attribués à une autre association. La personnalité morale de l'association disparaît à la clôture des opérations de liquidation.

La dissolution administrative

Elle intervient dans les cas prévus par la loi (article 3 de la loi du 1er juillet 1901). Elle est prononcée soit par le gouvernement, soit par mesure de police.
La dissolution administrative entraîne la perte immédiate de la qualité de membre ou de dirigeant, et toute réunion est interdite.

La dissolution judiciaire

Elle peut intervenir lorsque le contrat d'association contient des vices de forme ou de fond : elle peut intervenir notamment en cas d'objet illicite, d'irrégularité dans les formalités de déclaration, de conflit sérieux entre les membres de l'association, de vice dans le consentement etc. (article 7 de la loi du 1er juillet 1901).
La décision est prise par le Tribunal de Grande Instance.

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