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3. Solutions financières : de nouvelles ressources

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Mathieu Taugourdeau
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Recettes d'activités

Règles générales

Durant les deux dernières décennies du XXe siècle, les associations ont vu leur nombre considérablement augmenter, mais l’élargissement du champ d’activité de ces dernières s’est également considérablement développé, en effet, les associations se sont de plus en plus tournées vers l’économie marchande. Cela a mis en évidence un certain flou sur la réglementation fiscale des associations. Dans ce contexte, ont été publiées l’instruction fiscale de 1998
(1)
Instruction du 15 septembre 1998 (BOI 4H-5-98).
, complétée par l’instruction de 1999
(2)
Instruction du 16 février 1999 (BOI 4H-1-99).
, visant à préciser les règles liées à la fiscalité associative. Enfin, la toute dernière instruction fiscale du 18 décembre 2006
(3)
Instruction du 18 décembre 2006 (BOI4H-5-06)
vient compiler et actualiser le régime fiscal applicable aux organismes sans but lucratif.

La règle des 4p

La définition de la loi 1901 signifie que la démarche des personnes doit être désintéressée et que l'association n'est pas guidée par la recherche du profit. En conséquence, les associations ne sont pas en principe soumises aux impôts dus par les personnes exerçant une activité commerciale, notamment la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l'impôt sur les sociétés (IS) et la taxe professionnelle (TP). Toutefois, il y a lieu d'écarter ce principe dans l'hypothèse où l'association exerce une activité dite lucrative. La structure bien que soumise aux dispositions de la loi 1901, se retrouve assujettie à la fiscalité classique des entreprises marchandes (TVA, IS et TP.) La question est alors de déterminer selon quels critères il est possible d'identifier une association soumise à la fiscalité du secteur lucratif. L'administration fiscale a donné une réponse fondée sur trois niveaux :
1. La gestion de l'organisme doit être désintéressée. Si la gestion est intéressée, l'organisme est nécessairement soumis aux impôts commerciaux.
2. Si la gestion est désintéressée, il faut alors examiner si l'organisme concurrence le secteur commercial. S'il ne concurrence pas le secteur commercial et que sa gestion est désintéressée, l'organisme n'est pas imposable.
3. S'il concurrence le secteur commercial, il faut examiner si l'organisme exerce son activité selon des modalités de gestion similaires à celles des entreprises commerciales. Pour cela, quatre éléments doivent être pris en compte, mais leur importance dans l'appréciation de la "commercialité" n'est pas la même. Ainsi, il convient d'étudier dans l'ordre décroissant : le "Produit" proposé par l'organisme, le "Public" qui est visé, les "Prix" qu'il pratique et la "Publicité" qu'il fait (règle des "4 P"). La priorité est donnée aux critères du produit et du public. Le recours à la publicité n'est par exemple jamais suffisant, à lui seul, pour soumettre une association aux impôts commerciaux.

Ce n'est que dans la mesure où elle exerce son activité selon des méthodes similaires à celles des entreprises commerciales, que l'association sera soumise aux impôts commerciaux de droit commun.
Soulignons qu'il existe des fiches techniques sectorielles qui apportent des précisions, principalement sur les éléments d’analyse du caractère concurrentiel des activités et sur l’existence de conditions de gestion différenciant les associations des organismes lucratifs.
Si l’association n'est pas lucrative, elle est logiquement exonérée de TVA de plein droit et n'est pas imposable à la taxe professionnelle et à l'impôt sur les sociétés. L'exonération des impôts commerciaux repose donc sur le constat du caractère non lucratif des activités. Cependant, il est important de noter que par-delà cette règle générale, il peut exister des exonérations spécifiques pour chaque impôt. Ainsi, une association lucrative peut, tout en restant soumise à la TP et à l'IS ne pas être soumise à la TVA.

Sectorisation/filialisation

Une association, dont l'activité principale est non lucrative, peut réaliser des opérations de nature lucrative. Ce peut être notamment le cas quand l'association estime nécessaire à l'exercice de son activité non lucrative le développement d'une activité à caractère commercial. Ce point est primordial, en effet, toute association peut développer des activités marchandes et commerciales afin de financer son activité.
Dans cette hypothèse, le caractère non lucratif d'ensemble de l'organisme n'est pas contesté si les opérations lucratives sont dissociables de l'activité principale non lucrative par leur nature. Deux possibilités se présentent alors, soit sectoriser comptablement la partie lucrative, soit la filialiser (par exemple, création d’une EURL dont l’actionnaire unique est l’association)
Il est en outre nécessaire que l'activité non lucrative demeure significativement prépondérante. La partie lucrative ne doit pas en effet orienter l'ensemble de l'activité de l'organisme. Si la partie lucrative est prépondérante, l’ensemble de la structure est soumis aux impôts commerciaux.

6 manifestations

Une association non lucrative peut être exonérée d'impôts commerciaux dans le cadre de six manifestations dans l'année, en effet, l’article 261-7-1°-c) du CGI dispose que sont exonérées de TVA « les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif par les organismes. » Par ailleurs, l’instruction fiscale du 15 septembre 1998
(4)
Instruction du 15 septembre 1998 (BOI 4H-5-98).
, qui commente ces dispositions, précise que « les rémunérations versées au personnel recruté à l'occasion et pour la durée des manifestations de bienfaisance ou de soutien qui sont exonérées de TVA en vertu de l'article 261-7-1°-c) du CGI, sont exonérées de taxe sur les salaires en application de l'article 231 bis L du même code. » Enfin, l'article 207-1-5° bis du CGI dispose que « les opérations exonérées de TVA aux termes de l'article 261-7-1° du même code sont également exonérées d'IS. »
Notons qu’il n’y a pas de plafond de recettes pour ces six manifestations, les revenus peuvent donc être très importants, comme indiqué par l’instruction fiscale du 30 octobre 2000
(5)
Instruction fiscale du 30 octobre 2000 (BOI 4H-3-00).
, « les recettes des six manifestations de bienfaisance ou de soutien sont exonérées d’impôts commerciaux, indépendamment du montant des recettes commerciales qu’elles réalisent. »

Activités lucratives accessoires

L’article 15 de la loi de finances pour 2000
(6)
Loi de finances pour 2000, n° 99-1172 du 30 décembre 1999, publiée au JO n° 303 du 31 décembre 1999.
institue une franchise des impôts commerciaux (IS, TVA, TP) pour les associations régies par la loi 1901, qui ont une gestion désintéressée et qui exercent des activités lucratives, à condition que celles-ci ne soient pas prépondérantes et dont le montant des recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile n'excède pas 250 000 FRF. Ce plafond a été augmenté à 60 000 € par la loi de finances pour 2002
(7)
Loi de finances pour 2002 n° 2001-1275 du 28 décembre 2001, publié au JO n° 302 du 29 décembre 2001.
. Ce dispositif est décrit par l’article 261-7-1°-b) du CGI et commenté par l’instruction fiscale du 30 octobre 2000
(8)
Instruction du 30 octobre 2000 (BOI 4H-3-00).
. Ces associations bénéficieront de cette franchise, en plus des six manifestations évoquées ci-dessus.

Parrainage (sponsoring)

Il convient de distinguer le mécénat du parrainage. Celui-ci est en effet défini par l'annexe I de l'arrêté du 6 janvier 1989 comme « le soutien matériel apporté à une manifestation, à une personne, à un produit ou à une organisation en vue d'en retirer un bénéfice direct. »

Le parrainage est donc considéré comme une prestation de service de la part de l'association et devra donc être considéré comme tel d'un point de vue fiscal.

Groupe SOS, une autre façon d'entreprendre